TF 5A_597/2020 (f) du 7 mai 2020
Mariage; procédure; art. 12 CEDH; 9 Cst.; 105, 106 LTF; 105 ch. 2 CC
Mariage et capacité de discernement (art. 9 Cst. ; 95, 105, 106 LTF ; 105 ch. 2 CC). En l’espèce, C.A. est atteint d’un trouble neuro-dégénératif de type Alzheimer, confirmé à la suite d’un examen neuropsychologique réalisé en 2013. La même année, la Justice de paix a institué une curatelle de coopération en sa faveur, puis une curatelle de représentation avec limitation des droits civils et de gestion en 2014, donnant suite à un signalement de dégradation de son état de santé par le médecin traitant qui demandait un renforcement de la mesure de protection. Le 15 juin 2015, C.A. a épousé la recourante, à l’insu de ses enfants né·es de précédents mariages. La fille de C.A a ouvert une action en annulation du mariage le 23 juillet 2015. Un rapport d’expertise psychiatrique a été sollicité, dont les conclusions, déposées le 19 avril 2016, indiquent que le mari était incapable de discernement au moment de son mariage. Plusieurs autres expertises ont ensuite mené à cette même conclusion.
Portée du droit au mariage (art. 12 CEDH ; 105 ch. 2 CC). Le droit au mariage n’est pas absolu et des mesures destinées à déterminer si l’intention matrimoniale des futurs époux·ses est réelle et sincère, et repose sur la volonté de fonder une communauté conjugale, notamment l’application de l’art. 105 ch. 2 CC, ne violent pas l’essence de cette garantie fondamentale (consid. 5).