TF 5A_369/2018 (f) du 14 août 2018

Mesures protectrices; audition de l’enfant; garde; droit de visite; procédure; art. 99 al. 1 LTF; 317 al. 1 CPC; 176 al. 3 et 273 al. 1 CC

Admission de nova pour des faits rendus pertinents par la décision attaquée (art. 99 al. 1 LTF, 317 al. 1 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l’autorité précédente. Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (consid. 2.3). À partir du début des délibérations – soit dès la clôture des débats –, les parties ne peuvent en principe plus introduire de nova, même si les conditions de l’article 317 al. 1 CPC sont réunies (consid. 2.3.2). En l’espèce, les pièces invoquées par la recourante attestant que la thérapie mère-fille avait été interrompue par l’intimé, produites après la décision cantonale qui avait ordonné ladite thérapie, ne sont pas des circonstances qui rendent de tels moyens nouveaux recevables devant le Tribunal fédéral, l’exception prévue par l’article 99 al. 1 LTF n’étant pas réalisée (consid. 2.3.1 et 2.3.2).

Organisation de la vie séparée en fonction du bien de l’enfant (art. 176 al. 3 CC). Rappel des critères (consid. 4.1).

Droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC) – avis de l’enfant. La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre seulement de la volonté de l’enfant, notamment lorsqu’un comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien. Il s’agit d’un critère parmi d’autres ; admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d’égalité l’avis de l’enfant et son bien. Le bien de l’enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif, mais également de manière objective, en considération de son évolution future. Pour apprécier le poids qu’il convient d’accorder à l’avis de l’enfant, son âge, sa capacité à se forger une volonté autonome ainsi que la constance de son avis sont centraux. Lorsque l’enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n’en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu’a l’enfant et si l’exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Néanmoins, il demeure que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d’avoir des contacts avec l’un de ses parents, il faut les refuser (consid. 5.1). Les parents doivent accorder au mineur la liberté correspondant à son degré de maturité et prendre en considération son opinion concernant l’acceptation ou le refus des relations personnelles. Le refus d’enfants âgés de 12 à près de 18 ans d’avoir des contacts personnels avec un parent devrait être respecté, surtout pour les plus âgés. Au demeurant, selon certains auteurs, des relations personnelles ordonnées judiciairement avec lesquelles l’enfant est en désaccord ont sur la durée des effets négatifs sur la relation entre l’enfant et le parent concerné (consid. 5.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Audition enfant

Audition enfant

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure