TF 5A_963/2018 (f) du 23 mai 2019
Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 276 al. 2, 285 al. 2 CC
Contribution de prise en charge de l’enfant (art. 276 al. 2, 285 al. 2 CC). Rappel des principes. Le Tribunal fédéral a jugé qu’il convenait d’appliquer la méthode dite des frais de subsistance pour calculer le montant de la contribution de prise en charge de l’enfant. Conformément à cette méthode, il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l’activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu’il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille. Ainsi, si le parent qui s’occupe essentiellement de l’enfant n’a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital LP, lequel pourra, si la situation le permet, être augmenté en fonction des circonstances du cas d’espèce. Si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (consid. 3.3.1).
Exigence de reprise d’une activité lucrative du parent gardien. Rappel des principes. Lignes directrices sur la reprise d’une activité lucrative. Le juge doit procéder à un examen du cas concret. En cas de désaccord des parents quant à la prise en charge, le juge doit examiner l’importance de l’offre réelle d’accueil extra-familial, ainsi que les autres options disponibles, et les avantages économiques liés à l’exercice d’une activité lucrative par les deux parents, en sus de l’examen de la capacité de gain de ceux-ci. Une fratrie nombreuse entraîne un temps consacré à la prise en charge personnelle plus important que la présence d’un seul enfant, de sorte qu’une activité à 50 ou à 80% peut ne pas être exigée du parent gardien. De même, la situation médicale de l’enfant peut aussi justifier un besoin de prise en charge personnelle accru, permettant de déroger à la règle (consid. 3.3.2).
Revenu hypothétique – rappel des critères (consid. 3.3.3).