TF 5A_860/2021 (f) du 17 juin 2022

Divorce; procédure; mesures provisionnelles; art. 14 Cst.; 114 CC; 59 al. 1 et al. 2 let. e et 283 CPC

Décision partielle sur le principe du divorce (art. 114 CC ; art.  83 CPC) – rappels (consid. 3.2.1).

Autorité de la chose jugée. Irrecevabilité fondée sur ce motif (art. 59 al. 1 et al. 2 let. e CPC) – rappels (consid. 3.3.1). Autorité de la chose jugée en matière de divorce – rappel de la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2000 (consid. 3.3.2).

Idem – jugement refusant le prononcé séparé du divorce. Un tel jugement échappe à toute portée absolue de l’autorité de la chose jugée, sous réserve de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC). En effet, le caractère particulier des motifs requis pour un jugement séparé sur le principe du divorce s’oppose à l’examen de la question de l’autorité de la chose jugée sous l’angle strict des « faits nouveaux ». Les motifs concernés (en part. durée de la suspension de la vie commune, durée de la procédure, volonté de se remarier) ne reposent en effet pas sur des faits passés et sur lesquels il ne saurait être revenu, mais sur des faits en constante évolution. Ainsi, même dans le cas où les faits invoqués sont pour l’essentiel identiques à ceux présentés dans le cadre d’une procédure antérieure ayant abouti au refus de prononcer une décision partielle sur le principe du divorce, ils peuvent néanmoins prendre un sens nouveau en raison d’autres faits survenus depuis lors ou même en raison du seul écoulement du temps depuis le jugement précédent. En particulier, ce n’est pas parce que, dans une procédure antérieure, une partie aurait omis d’alléguer sa volonté de divorcer ou aurait invoqué celle-ci en vain, qu’elle devrait être empêchée de (re)présenter ce motif dans une nouvelle procédure visant à obtenir un jugement séparé sur le divorce. La solution retenue se justifie sous l’angle du droit au mariage (art. 14 Cst.). (consid. 3.3.3).

Sort des mesures provisionnelles. Après l’entrée en force du jugement partiel sur le prononcé du divorce, les mesures provisionnelles déjà ordonnées sur les effets accessoires restent en vigueur jusqu’à ce que ceux-ci soient réglés définitivement, sous réserve d’une modification des mesures provisionnelles. Ainsi, il n’est en principe pas nécessaire de préciser dans la décision partielle sur le principe du divorce que les mesures provisionnelles subsisteront (consid. 4.3).

Procédure

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