TF 5A_295/2016 - ATF 143 III 113 (d) du 23 février 2017

Divorce; entretien; modification du jugement de divorce; procédure; art. 129 et 170 CC; 158 al. 1 let. b CPC

Droit matériel à l’information et preuve à futur (art. 158 CPC). Lorsque la loi prévoit un droit matériel à l’information, il n’est pas possible de faire valoir ce dernier par la voie de la preuve à futur (art. 158 CPC) (consid. 4.3).

Devoir de renseigner (art. 170 CC). Il est possible de faire valoir le droit aux renseignements de l’art. 170 CC dans une procédure indépendante ou comme question préalable dans une procédure de droit matrimonial. En principe, le devoir de renseigner prend fin avec la dissolution du mariage par suite de décès, de divorce ou d’annulation. Le Tribunal fédéral n’a toutefois pas exclu que le devoir de renseigner puisse exceptionnellement avoir des effets au-delà de la dissolution du mariage en présence de motifs particuliers (consid. 4.3.1 et 4.3.2).

Modification de l’entretien après le divorce et devoir de renseigner (art. 125, 129 et l’art. 170 CC). L’art. 170 CC se situe dans le Titre cinquième intitulé« Des effets généraux du mariage » du Livre deuxième du Code civil. Dans la mesure où des prétentions résultent directement de la dissolution du mariage par le divorce, il paraît justifié d’un point de vue systématique de maintenir le devoir de renseigner comme effet du mariage au-delà de sa dissolution, jusqu’au jugement définitif au sujet de ces prétentions, en particulier lorsque le divorce est entré en force et que la question de la dissolution du régime matrimonial a été renvoyée à une procédure séparée. Il faut distinguer cette situation de la modification de l’entretien après le divorce prévue à l’art. 129 CC ; cet article s’inscrit dans le Chapitre III « Des effets du divorce » du Titre quatrième « Du divorce et de la séparation de corps ». La modification de l’entretien suppose qu’une contribution d’entretien ait déjà été fixée. La modification de l’entretien de l’art. 129 al. 1 CC ne repose pas sur la dissolution du mariage ou sur la solidarité post-matrimoniale, mais sur un changement notable et durable de la situation. La distinction se reflète également dans les termes différents utilisés dans la loi : « époux » à l’art. 125 al. 1 CC ; « débiteur » et « créancier » à l’art. 129 al. 1 et 2 CC (consid. 4.3.4).

Absence de droit matériel à l’information après le divorce. Il ressort de l’interprétation des art. 129 et 170 CC que le droit matériel de chaque époux d’obtenir de son conjoint des renseignements ne peut être invoqué au-delà de la dissolution du mariage ni en lien avec une procédure de modification selon l’art. 129 CC ni comme base légale pour fonder une demande de renseignement. De même, un droit à l’information, ou un devoir de renseigner, ne peut être construit ni sur la base de la solidarité post-matrimoniale ni sur la base de l’art. 2 CC (consid. 4.3.5).

Preuve à futur (art. 158 al. 1 let. b CPC). En l’espèce, la demande de renseignements de l’ex-mari concernant les revenus de son ex-épouse ne remplissait pas non plus les exigences requises pour la preuve à futur de l’art. 158 al. 1 let. b CPC (consid. 4.4.1 et 4.4.2).

Divorce

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Entretien

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Revenu hypothétique

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Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Procédure

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Publication prévue

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Analyse

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Analyse de l'arrêt TF 5A_295/2016 - ATF 143 III 113 (d)

François Bohnet, Lino Hänni

24 mai 2017

Devoir de renseigner dans le cadre d’une procédure en modification du jugement de divorce.