TF 5A_976/2014 (d) du 30 juillet 2015

Mesures protectrices ; garde des enfants ; procédure ; art. 176 CC ; 299 CPC

Représentation de l’enfant (art. 299 CPC). Le juge peut instituer une curatelle pour l’enfant. Il ne s’agit pas d’une obligation, mais d’une possibilité dont le juge peut faire usage dans le cadre de son pouvoir d’appréciation. Il en va différemment (art. 299 al. 3 CPC) lorsque l’enfant capable de discernement en fait la demande (consid. 2.5.2.3).

Attribution de la garde. Le critère prépondérant pour l’attribution de la garde est la capacité éducative des parents. Il n’est pas arbitraire de prendre en considération l’éducation des enfants nés avant le mariage pour évaluer la capacité éducative des parents (consid. 2.6.2).

Capacité de discernement de l’enfant en lien avec l’attribution de la garde. Selon la jurisprudence constante, un enfant de huit ans n’est pas capable de discernement s’agissant de l’attribution de la garde. En outre, il n’est pas arbitraire de considérer que l’enfant se trouvant dans un conflit de loyauté n’est pas en mesure de se forger librement son propre avis (consid. 2.6.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure