TF 5A_922/2017 (d) du 2 août 2018

Couple non marié; droit de visite; protection de l’enfant; procédure; art. 273, 446 CC

Maximes applicables (art. 446 CC) – Rappel des principes. La maxime d’office et la maxime inquisitoire sont applicables lorsque les intérêts de l’enfant sont en jeu. Cela découle de l’art. 446 CC, applicable non seulement devant l’autorité de protection de l’adulte, mais également dans le cadre d’une procédure de recours devant le tribunal cantonal en raison de l’effet dévolutif du recours. Le Tribunal fédéral examine avec un plein pouvoir de cognition, dans le cadre de la procédure de recours d’après les art. 72 ss LTF, si les instances cantonales ont respecté ces exigences fédérales (consid. 5.1).

Droit de visite (273 CC) et bien-être de l’enfant. Bien que le droit de visite fasse partie des droits strictement personnels des parents, il sert en premier lieu l’intérêt de l’enfant. Lors de la détermination du droit de visite, il ne s’agit pas de concilier les intérêts des parents, mais d’établir un contact personnel entre un parent et son enfant, qui soit centré sur le bien-être de ce dernier (consid. 6.1). S’il existe un conflit parental, il sera indispensable de réglementer le droit de visite de manière aussi précise que possible et quelque peu rigide (consid. 6.2).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

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