TF 5A_930/2014 (f) du 23 décembre 2014

Mariage; garde des enfants; protection de l’enfant; enlèvement international; art. 13 CLaH80

Complément des faits devant le Tribunal fédéral. Dans un recours de droit civil, le recourant peut demander aux juges fédéraux de tenir compte de faits pertinents négligés à tort par l’autorité inférieure, pour autant qu’il se réfère précisément aux pièces du dossier. Il s’agit en effet d’une violation du droit fédéral. En revanche, les moyens de preuve administrés tardivement en instance cantonale sont irrecevables devant le Tribunal fédéral, car ils sont réputés nouveaux (consid. 5.2).

Exceptions au retour immédiat d’un enfant déplacé ou retenu illicitement. L’art. 13 al. 1 let. a CLaH80 permet à l’Etat requis de refuser le retour immédiat de l’enfant dans son pays d’origine si la personne ou l’institution détentrice du droit de garde ne l’exerçait pas dans les faits ou a consenti au déplacement de l’enfant, avant ou après le départ de celui-ci. Une seconde exception existe si le retour de l’enfant occasionne un risque grave pour l’intégrité physique, psychique ou place l’enfant dans toute autre situation intolérable (art. 13 al. 1 let. b CLaH80). Seuls des risques graves peuvent réaliser cette seconde exception, de sorte que les capacités éducatives des parents sont sans pertinence. En outre, l’art. 5 LF-LEEA précise l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80. La CourEDH a précisé que ces exceptions doivent être admises avec retenue. Le juge chargé de les examiner ne se prononce pas sur le droit de garde, de sorte qu’il n’est pas nécessaire que sa décision repose sur un examen approfondi de la situation de l’enfant. Seules les circonstances en faveur du retour de l’enfant ou les exceptions réalisées doivent être succinctement examinées et motivées (consid. 6.1, 6.1.2 et 6.1.4).

Mariage

Mariage

Garde des enfants

Garde des enfants

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Enlèvement international

Enlèvement international