TF 5A_318/2021 (d) du 19 mai 2021

Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; art. 301a, 310 CC

Retrait de l’autorité parentale (art. 301a al. 1, 310 al. 1 CC). Rappel des principes. Si l’art. 310 al. 1 CC s’applique, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est retiré aux parents et transféré à l’autorité de protection de l’enfant, qui est alors responsable de la prise en charge de l’enfant. Lorsqu’il s’agit d’apprécier si le placement chez un tiers doit être maintenu ou si l’enfant doit être rendu à ses parents, il convient d’examiner si le bien-être de l’enfant est mis en danger, d’autant plus quand le placement chez un tiers a duré longtemps (art. 310 al. 3 CC). Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant ne peut être décidé que si l’une des mesures des art. 307 et 308 CC ne suffit pas (principe de proportionnalité) (consid. 3.1.1 et 3.1.2).

Utilisation d’avis d’expert·e par l’autorité de protection de l’enfant. L’autorité de protection de l’enfant enquête d’office sur les faits. Si nécessaire, elle ordonne une expertise. L’autorité applique le droit d’office (art. 314 al. 1 cum art. 446 al. 1, 2 et 4 CC). Ces principes s’appliquent également à la procédure devant l’autorité judiciaire d’appel (art. 450ss CC). L’autorité de recours examine de manière exhaustive la décision de première instance sur le plan juridique et factuel et apprécie librement une éventuelle expertise (consid. 3.1.3).

Retour de l’enfant. Si un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l’autorité de protection de l’enfant peut interdire aux parents de reprendre l’enfant si cela risque de gravement compromettre son développement (art. 310 al. 3 CC). Le principe de proportionnalité joue en cette matière un rôle central. Le maintien par les parents d’un lien affectif personnel avec l’enfant, leur capacité éducative et leur sens des responsabilités sont des critères décisifs pour justifier le retour de l’enfant. Une pesée d’intérêts doit être faite entre le droit des parents de s’occuper personnellement de leurs enfants et l’intérêt de l’enfant à des relations stables (consid. 4.1).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Protection de l'enfant

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