TF 5A_489/2024 (i) du 27 août 2024
Mesures protectrices; étranger; DIP; art. 1er, 25, 27 et 65 LDIP; 57 et 138 CPC
MPUC – compétence internationale. Lorsqu’une procédure de divorce a déjà été introduite à l’étranger, mais qu’il apparaît d’emblée que le jugement de divorce étranger ne peut pas être reconnu en Suisse, les tribunaux suisses demeurent compétents pour statuer sur des mesures protectrices de l’union conjugale (consid. 2.1).
Reconnaissance d’un jugement de divorce étranger – rappel des principes. La LDIP est applicable à la reconnaissance d’un jugement de divorce étranger, si aucun traité international ne trouve application. L’art. 65 al. 2 LDIP régit la reconnaissance en Suisse des jugements de divorce rendus dans un État dont aucune des parties, ou seulement la partie demanderesse, est ressortissante. L’art. 65 LDIP doit être lu en lien avec les art. 25 ss LDIP. L’art. 27 LDIP prévoit les motifs conduisant à refuser la reconnaissance d’une décision étrangère, notamment l’incompatibilité avec l’ordre public suisse (al. 1) (consid. 2.1). En l’espèce, la convocation à l’audience par SMS a été considérée comme irrégulière selon le droit suisse, qui n’admet que les significations par voie postale (voir art. 138 CPC). La reconnaissance du jugement de divorce étranger a dû ainsi être refusée (art. 27 al. 2 let. a LDIP) (consid. 2.3 ss).