TF 5A_516/2013 (d) du 2 avril 2014

Mesures protectrices ; entretien ; procédure , art. 179 al. 1 CC, 122 LTF

Modification des mesures protectrices. D’après la jurisprudence, le juge modifie les mesures protectrices quand les circonstances ont changé durablement et d’une manière essentielle. Lorsque les circonstances nouvelles étaient prévisibles au moment de la conclusion de la convention, elles ne permettent pas de modifier les mesures protectrices. En l’espèce, des données concrètes manquent pour déterminer le niveau de vie des époux, si bien qu’il n’est pas possible de décider de la répartition d’un éventuel excédent de revenus. La décision de l’autorité cantonale ne remplissant pas les exigences légales de contenir les motifs déterminants de fait et de droit (art. 122 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral renvoie la décision à l’autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire (art. 122 al. 3 LTF) (consid. 3.3 et 3.4).

Mesures protectrices

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Entretien

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Procédure

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