TF 5A_762/2011 (f) du 4 septembre 2012

Divorce ; mesures provisoires ; compétence internationale pour statuer sur l’entretien de l’enfant ; art. 24 aCLug ; 10 aLDIP

Règles de for. Tant la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, réservée par l'art. 85 al. 1 LDIP dans sa teneur modifiée au 1er juillet 2009 que la Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs prévoient un for au lieu de la résidence habituelle de l'enfant. Il s’agit d’une dérogation au principe de la perpetuatio fori. La réglementation concerne l'attribution de l'autorité parentale dans le cadre d'un divorce, le droit de visite, l'attribution de la garde pour la durée de la procédure de divorce et le règlement du droit de visite corrélatif. Ces Convention n'entrent pas en considération lorsqu'il s'agit de déterminer les autorités compétentes pour décider de l'entretien provisoire de l'enfant ni, a fortiori, de celui du conjoint (consid. 5.3.3).

Compétence en matière de mesures provisoires. Aussi bien l’art. 24 aCL que l’art. 10 aLDIP prévoient qu'une autorité prenne des mesures provisoires quand bien même elle ne serait pas compétente pour connaître du fond. Selon la doctrine, l'art. 24 aCL ne fait qu'autoriser exceptionnellement la prise de mesures provisoires par un juge d'un autre pays que celui auquel revient la compétence au fond. Les critères spécifiques de compétence pour de telles mesures ressortissant au droit étatique, la décision de la Cour de justice de trancher la question de la compétence des tribunaux genevois au regard de l'ancien art. 10 LDIP uniquement n’est donc pas insoutenable (consid. 5.3.4).

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Protection de l'enfant

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Procédure

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