TF 5A_72/2023 (f) du 8 novembre 2023

Mesures protectrices ; entretien; procédure; art. 296 al. 1 CPC et 176 al. 1 ch. 1 CC

Procédure – maxime inquisitoire illimitée et devoir d’investigation de l’autorité judiciaire. En l’occurrence, en vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) applicable in casu, les autorités cantonales auraient dû inviter la partie débitrice d’aliments à détailler l’intégralité des versements perçus de son activité lucrative sur trois ans pour pouvoir déterminer la régularité d’un bonus, sous peine de tomber dans l’arbitraire en l’admettant sur la seule base de l’opacité de la situation financière de la partie débitrice, et ce, même si cette dernière est représentée par un·e avocat·e (consid. 3.2.2).

Idem – délimitation entre les procédures de mesures protectrices et de divorce. Rappel du principe selon lequel le ou la juge des mesures protectrices de l’union conjugale ne doit pas trancher les questions qui touchent au procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage est lebensprägend (consid. 3.3).

Entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) – loyer hypothétique. En l’occurrence, l’autorité cantonale a retenu un loyer hypothétique, ce que le Tribunal fédéral n’a pas jugé arbitraire (consid. 4).

Mesures protectrices

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Entretien

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Procédure

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