TF 5A_88/2023 (f) du 19 septembre 2023
Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 CC
Entretien entre ex-conjoint·es (art. 125 CC). Rappel de principes et notamment de la primauté de l’indépendance financière sur le droit à l’entretien post-divorce (consid. 3.3.1).
Idem – revenu hypothétique. Rappel de principes (consid. 3.3.2).
Idem – importance et exigences d’une expertise médicale. En matière de droit de la famille, l’état de santé doit s’analyser indépendamment d’éventuels droits envers l’assurance-invalidité. Une incapacité de travail durable, attestée par des certificats médicaux ayant une force probante suffisante au vu de leur contenu (et non de leur origine ou de leur désignation) qui décrivent clairement des interférences médicales et rapportent des conclusions motivées, peut suffire à admettre que l’intéressé·e ne peut effectivement pas trouver d’emploi, et ce, indépendamment d’éventuels droits envers l’assurance-invalidité. Une simple attestation médicale sans explications a peu de force probante. Dans l’appréciation des preuves, il convient par ailleurs de tenir compte du fait qu’un·e médecin traitant·e peut avoir un biais envers son/sa patient·e en raison de la relation de confiance (consid. 3.3.3).
Idem – limite dans le temps. La contribution d’entretien ne doit en principe être versée que pendant le temps nécessaire à la partie crédirentière pour qu’elle retrouve son autonomie financière, y compris du point de vue de la prévoyance vieillesse (consid. 4.4). Pour fixer la durée de la contribution d’entretien post-divorce, l’autorité judiciaire tient compte des critères énumérés à l’art. 125 al. 2 CC. Elle est en pratique fixée jusqu’au jour où la partie débirentière atteint l’âge de la retraite, mais il n’est pas exclu d’allouer une rente sans limitation de durée. Le simple fait que la partie crédirentière atteigne l’âge de la retraite ne justifie pas nécessairement la réduction du train de vie, tant que la partie débirentière est encore active professionnellement (consid. 4.1).