TF 5A_760/2012 (d) du 27 février 2013
Modification d’un jugement de divorce ; entretien ; concubinage ; art. 129, 130 CC
Effets du concubinage de la crédirentière. Le concubinage qualifié (ou concubinage stable) du créancier de l’entretien n’entraîne pas, par application analogique de l’art. 130 al. 2 CC relatif au remariage, une extinction de l’obligation d’entretien. L’art. 129 al. 1 CC, qui permet au juge de diminuer, supprimer ou suspendre la rente pendant une durée déterminée, peut cependant trouver application lorsque le créancier vit dans un concubinage qualifié (consid. 5.1.1).
Notion de concubinage qualifié. Le concubinage qualifié (ou stable) est une communauté de vie d’une certaine durée entre deux personnes de sexe opposé, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique. Elle est parfois désignée comme communauté de toit, de table et de lit. Il incombe au débiteur d’entretien de prouver que le créancier d’entretien vit dans un concubinage qualifié avec un nouveau partenaire. Il existe une présomption réfragable qu’un concubinage est qualifié lorsqu’il dure depuis cinq ans au moment de l’ouverture de l’action en modification du jugement de divorce. L’existence ou non d’un concubinage qualifié ne dépend pas des moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de l’existence d’une communauté de destins (consid. 5.1.2.1).
Effets sur la contribution d’entretien. La suspension ou la suppression de la contribution en cas de concubinage qualifié est possible même si la communauté de vie n’a pas encore atteint une durée de cinq ans mais présente, en raison d’autres facteurs, une stabilité suffisante. Le choix entre la suspension ou la suppression de la rente doit procéder dans chaque cas d’une pesée des intérêts, entre celui du créancier à pouvoir bénéficier de la rente en cas de dissolution du concubinage et celui du débiteur à être définitivement libéré de son obligation d’entretien. La suppression sera généralement prononcée lorsque la durée du concubinage est supérieure au délai de cinq ans (consid. 5.1.2.2).