TF 9C_356/2023 (d) du 7 juin 2024

Mesures protectrices; entretien; art. 23 let. f, 24 let. e et 33 al. 1 let. c LIFD

Déductibilité fiscale des contributions d’entretien. Rappel des principes selon lesquels la contribution d’entretien est déduite de l’imposition chez la partie débirentière et est imposée chez la personne bénéficiaire de la prestation (art. 33 al. 1 let. c et 23 let. f en relation avec l’art. 24 let. e LIFD) (consid. 3.1). Généralement les contributions d’entretien sont versées sous forme de prestations périodiques directes en espèce. Toutefois, elles peuvent également prendre la forme de paiements indirects, comme la prise en charge de primes d’assurance-maladie, d’impôts, d’intérêts hypothécaires ou de frais de location. Les contributions d’entretien sous forme de prestations en nature sont possibles. Il revient au/à la contribuable qui entend faire valoir des déductions pour les contributions d’entretien d’apporter la preuve qu’il/elle les a effectivement versées (consid. 3.2).

Les conventions passées entre des conjoint·es imposables séparément par lesquelles ceux/celles-ci s’écartent de la réglementation des prestations d’entretien ordonnée par l’autorité judiciaire n’ont en principe pas d’effet du point du vue fiscal ; cela vaut au moins pour la question de savoir quel parent peut prétendre au barème fiscal réduit et aux déductions sociales qui sont liées à l’autorité parentale sur les enfants commun·es. Le Tribunal fédéral n’a pas tranché la question de savoir si une personne contribuable peut revendiquer une déduction fiscale pour des prestations indirectes en plus de ce qui a été fixé judiciairement. Cas échéant, elle devrait en tout cas prouver la conclusion d’un accord clair (et chiffré) avec l’autre conjoint·e concernant la prise en charge de l’entretien et démontrer qu’elle a effectivement rempli les obligations financières qui en découlent. Il faut être sévère dans l’admission de déductions supplémentaires en raison du principe de congruence selon lequel ce qui est déduit chez la partie débirentière d’aliments augmente le revenu imposable de la partie crédirentière (consid. 3.3).

Les paiements effectués par un·e conjoint·e ne peuvent être reconnus comme prestations d’entretien au sens de l’art. 33 al. 1 let. c LIFD que s’ils reposent sur une obligation correspondante ordonnée par un tribunal (consid. 4.3.2).

Voir ég. l’arrêt du TF 9C_292/2023 du 6 mai 2024.

Mesures protectrices

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Entretien

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