TF 5A_571/2018 (f) du 14 septembre 2018
Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 29 al. 2 Cst.; 176, 179 CC
Droit d’être entendu en rapport avec la question du revenu hypothétique (art. 29 al. 2 Cst.). Le principe même de l’imputation d’un revenu hypothétique est une question de droit usuelle qui n’est pas inédite au point de nécessiter une interpellation spécifique de la part du tribunal pour que l’intéressé puisse s’exprimer à ce sujet (consid. 3.2).
Modification des mesures protectrices (art. 179 CC). Rappel du principe sur les faits nouveaux (consid. 5.1.1).
Revenu hypothétique (art. 176 CC). Lorsque le débirentier exerçait une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d’entretien, il doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour continuer à assumer dite obligation. Même dans l’hypothèse d’un changement involontaire d’emploi, dans lequel il se satisfait en connaissance de cause d’une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu’il serait capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain. L’examen des exigences à remplir relève de l’appréciation du juge. Si le débirentier diminue volontairement son revenu, il n’est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu’il gagnait précédemment (consid. 5.1.2).