TF 5A_6/2019 (f) du 3 juillet 2019

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 176 al. 1 ch. 1 CC; 58 al. 1 CPC

Principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPC – applicable aux contributions d’entretien en faveur du conjoint –, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). Pour déterminer si le juge reste dans le cadre des conclusions prises, il faut se fonder sur le montant global réclamé (consid. 3.2).

Montant de base pour le calcul de la contribution d’entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). La prise en compte de la moitié du montant de base d’un couple marié suppose l’existence d’une communauté de vie, par exemple un concubinage. Le ménage commun formé par l’épouse et ses deux fils majeurs n’entre pas dans cette catégorie. Lorsque l’époux réclamant une contribution d’entretien vit avec ses enfants (même majeurs, s’ils sont sans formation et sans revenus), il faut tenir compte dans les charges d’un montant de base pour un débiteur monoparental selon les normes d’insaisissabilité en vigueur (consid. 4.4).

Mesures protectrices

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Entretien

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Procédure

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