TF 5A_877/2020 (f) du 20 novembre 2020
Mesures protectrices; étranger; enlèvement international; art. 1, 3, 4 et 5 CLaH80
Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants du 25 octobre 1980 (art. 1, 4 et 5 CLaH80). Rappel des buts de la Convention (consid. 3.1).
Déplacement ou non-retour illicite (art. 3 CLaH80). Le déplacement ou le non-retour est considéré comme illicite, lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde attribué par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou non-retour, et que ce droit était exercé de façon effective. La détermination de la résidence habituelle des enfants est, comme en l’espèce, décisive (consid. 3.2).
Idem. Notion de résidence habituelle de l’enfant (référence uniforme aux Conventions de La Haye). La notion de résidence habituelle, qui n’est pas définie dans la CLaH80, doit être déterminée de manière autonome et uniforme dans le cadre des Conventions de La Haye relatives aux enfants. Elle est basée sur une situation de pur fait et se détermine d’après le centre effectif de la propre vie de l’enfant et de ses attaches, ainsi que par d’autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n’a nullement un caractère temporaire ou occasionnel. La résidence habituelle de l’enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial. Sont notamment déterminantes la durée du séjour, la régularité, les connaissances linguistiques, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et la nationalité de l’enfant. Selon un principe consacré dans la CLaH80, l’enfant ne peut jouir de plusieurs résidences habituelles simultanées. En revanche, singulièrement en cas de garde alternée, l’enfant peut avoir deux résidences habituelles alternatives et successives, mais uniquement si le mode de garde porte sur plusieurs mois, soit sur une période suffisamment longue pour que l’enfant puisse se constituer deux centres de vie (consid. 4.1).