TF 5A_665/2014 (d) du 23 décembre 2014

Protection de l’enfant ; placement ; procédure ; art. 9 Cst. ; 314b CC

Qualification juridique d’une mesure de placement d’un mineur en internat scolaire. Sous l’ancien droit, la notion d’établissement (art. 314b aCC) était comprise dans un sens très large, englobant toute institution qui restreint sensiblement la liberté de mouvement du mineur pour des raisons liées à sa prise en charge ou à sa surveillance (consid. 2.3.2). La notion a été remplacée en 2013 par celle, apparemment plus stricte, d’« institution fermée » et d’« établissement psychiatrique » (art. 314b CC), qui n’engloberait pas un placement en internat scolaire. La qualification du placement est toutefois laissée ouverte (consid. 2.3.3).

Indication erronée du délai de recours, bonne foi. En vertu du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.), une partie ne doit subir aucun préjudice en raison d’une indication inexacte des voies de droit, à moins qu’elle ait dû s’apercevoir de l’erreur en prêtant l’attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi, à savoir quand la partie ou son avocat pouvait se rendre compte de l’erreur en lisant simplement la loi applicable (consid. 2.3.4). En l’espèce, la qualification juridique du placement en internat scolaire (placement à des fins d’assistance, impliquant un délai de recours de 10 jours, ou mesure de protection de l’enfant, délai de 30 jours) ne saurait être trouvée à la simple lecture de la loi, si bien que la partie recourante peut invoquer sa bonne foi (consid. 2.3.4).

Protection de l'enfant

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Procédure

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