TF 5A_662/2013 (f) du 24 juin 2014
Couple non marié ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 285 al. 1, 286 al. 2 CC
Modification de la contribution d’entretien pour un enfant mineur né hors mariage. La modification, voire la suppression, de la contribution d’entretien à un enfant mineur né hors mariage obéit à l’art. 286 al. 2 CC, qui requiert l’existence de faits nouveaux déterminants et durables dans la situation du débiteur d’aliments (consid. 3.2).
Fixation de la contribution d’entretien en faveur d’un enfant mineur. Les besoins de l’enfant et les capacités financières des père et mère déterminent l’étendue de la contribution d’entretien (art. 285 al. 1 CC). Le minimum vital des débirentiers ne peut toutefois pas être amputé. Lorsque l’entretien concerne un enfant mineur, les débirentiers ont une obligation plus élevée, car ils doivent effectivement épuiser leur capacité contributive maximale. Partant, la modification volontaire de leurs conditions de vie est intolérable si elle entraîne une réduction de l’entretien de l’enfant. Dans ce cas, l’autorité impute un revenu hypothétique au débirentier (consid. 3.2.1).
Imputation d’un revenu hypothétique dans le cas d’espèce. Après le rappel des conditions afférentes au revenu hypothétique (consid. 3.2.2), le Tribunal fédéral juge que l’autorité inférieure a violé le droit en n’attribuant pas de revenu hypothétique au débirentier. Après un licenciement immédiat, ce dernier est reparti dans son pays d’origine avec sa compagne et leur fille. Infirmier spécialisé en psychiatrie, il a allégué l’insuffisance de travail dans cette branche en Suisse, d’où son retour en France malgré des salaires drastiquement inférieurs. Il est toutefois parti rapidement après le licenciement, sans entreprendre de réelles recherches d’emploi en Suisse. N’ayant pas épuisé ses capacités maximales de travail, un revenu hypothétique correspondant au salaire qu’il réalisait en Suisse doit lui être imputé (consid. 3.3).