TF 5A_679/2011 (f) du 10 avril 2012
Divorce ; mesures provisionnelles ; modification de la contribution d’entretien ; revenu hypothétique ; art. 125, 176 CC
Circonstances permettant la modification des mesures protectrices. Lorsque des mesures protectrices ont précédé la procédure de divorce, elles déploient leurs effets jusqu’à leur éventuelle modification par le juge des mesures provisoires, aux conditions de l’art. 179 CC. Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus. La naissance des jumeaux du débirentier constitue une charge supplémentaire qui peut justifier la modification de la contribution d’entretien due à la famille (consid. 4.3).
Fixation de la contribution d’entretien. Lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de le conserver, les époux ont droit à un train de vie semblable (consid. 4.4.1).
Prise en compte d’un revenu hypothétique. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l’on peut raisonnablement exiger qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations. Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien, il n'est pas insoutenable de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (consid. 5.1).