TF 5A_168/2012 (d) du 26 juin 2012
Mesures protectrices ; honoraires du représentant de l’enfant ; art. 285 CC ; 95 al. 2 CPC
Recevabilité du recours. Les honoraires du représentant de l’enfant dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale font partie des frais judiciaires, conformément à l’art. 95 al. 2 CPC. Ils peuvent donc être constestés avec la décision finale, indépendamment du montant litigieux (consid. 1).
Etendue de la rémunération. Dans l’optique d'une représentation adaptée et efficiente des intérêts de l'enfant, la pratique du canton d’Argovie qui se base uniquement sur des critères liés aux coûts et à la gravité de l’affaire pour fixer la rémunération du représentant de l’enfant dans une procédure contrevient aux intérêts de l'enfant, en tant qu’elle empêche une prise en compte fondamentale du temps consacré au dossier (consid. 4.2).