TF 5A_428/2015 (d) du 9 octobre 2015

Mesures protectrices ; procédure ; art. 29 al. 3 Cst.

Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.) : notion de « besoin ». L’époux qui n’est pas en mesure d’assumer les frais d’une procédure sans entamer les moyens financiers destinés à son propre entretien et à celui de sa famille, se trouve dans le besoin et a droit à l’assistance judiciaire. Est déterminante la situation économique, englobant toutes les dettes, revenus et fortune du requérant, au moment du dépôt de la demande d’assistance judiciaire (consid. 4.1). Des contributions d’entretien prononcées avec effet rétroactif ne doivent être prises en considération que si l’on peut compter avec certitude sur leur paiement effectif, par exemple si le débirentier les a payées durablement et avec régularité par le passé (consid. 4.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

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