TF 5A_836/2021 (f) du 29 août 2022
Couple non marié; garde des enfants; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 285 al. 2 CC; 99 al. 2 LTF
Entretien de l’enfant mineur·e – conclusions nouvelles devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 2 LTF). La règle de l’art. 99 al. 2 LTF qui prohibe les conclusions nouvelles s’applique aussi en matière de contributions d’entretien pour enfant (consid. 2.3).
Idem – frais de déplacement. Rappels quant à la prise en compte dans le minimum vital LP des frais de déplacement professionnels (en part. frais de véhicule privé et place de parc) (consid. 3.3).
Idem – contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC) (rappels et précisions). Rappels des principes relatifs à la contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC) et des lignes directrices des paliers scolaires (consid. 4.1). Lorsque le parent qui s’occupe de l’enfant quitte son emploi pour des motifs étrangers à la prise en charge ou est licencié (tel n’étant toutefois pas le cas en l’espèce), la doctrine considère qu’il n’est pas exclu que la démission ou le licenciement soit l’occasion de reconsidérer le mode de garde et de conclure, en se basant sur des considérations liées au bien de l’enfant, qu’une prise en charge personnelle se révèle appropriée ou s’impose. En l’espèce, compte tenu des (autres) circonstances concrètes, la cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral en admettant que l’incapacité de la mère de couvrir ses frais de subsistance, bien qu’elle existât déjà précédemment, avait désormais un lien avec la garde personnelle de l’enfant. Rappel de la subsidiarité de l’assistance publique par rapport aux obligations du droit de la famille (consid. 4.3).