TF 5A_724/2018 (f) du 14 mars 2019
Modification du jugement de divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 CC; 115 CO
Revenu hypothétique – rappel du principe (art. 125 CC). Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations. A moins que le conjoint agisse de manière malveillante, l’obtention d’un tel revenu doit donc être possible (consid. 3.2.4).
Détermination du revenu fluctuant (art. 125 CC). Si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant. Pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (consid. 5.3.1).
Critères de renonciation à une contribution d’entretien (art. 125 CC, 115 CO). La remise conventionnelle de dette prévue par l’art. 115 CO constitue un contrat bilatéral par lequel le créancier et le débiteur conviennent d’éteindre une créance ou un rapport juridique. Elle n’est soumise à aucune forme. Comme pour tout contrat, le juge doit recourir en premier lieu à l’interprétation subjective en recherchant la réelle et commune intention des parties. A défaut d’y parvenir, il doit recourir à l’interprétation objective, à savoir rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (application du principe de la confiance). Le fait pour le crédirentier d’accorder un sursis au paiement ne peut fonder une renonciation à sa contribution d’entretien, d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, les éléments de fait permettent sans arbitraire de retenir que le débirentier était conscient qu’il serait tenu de rembourser l’arriéré des pensions (consid. 7.3.1 et 7.4).