TF 5A_603/2022 (f) du 28 avril 2023

Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; procédure; art. 4, 307 al. 1 et 308 CC; 157 CPC

Institution d’une curatelle au sens de l’art. 308 CC – rappel des principes. Comme toutes les mesures de protection de l’enfant (art. 307 al. 1 CC), l’institution d’une curatelle suppose que le développement de l’enfant soit menacé et impose le respect du principe de proportionnalité au sens large (aptitude, nécessité et subsidiarité de la mesure). Les parents ne doivent notamment pas être capables de remédier au danger par eux-mêmes. L’une des tâches qui peuvent être attribuées au curateur ou à la curatrice relève du suivi médical de l’enfant, lorsqu’en particulier les parents sont inactifs ou récalcitrants. Les autorités cantonales étant plus à même d’apprécier les circonstances concrètes sur lesquelles doit se baser le choix de la mesure, elles bénéficient d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC) que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 3.1.1).

Appréciation de l’expertise par le tribunal – rappel des principes. L’autorité de protection de l’enfant n’est pas liée par les conclusions de l’expertise qu’elle a ordonnée et qu’elle apprécie comme tout autre moyen de preuve (art. 157 CPC), en tenant compte de l’ensemble des preuves au dossier. Si l’expert·e se prononce sur la base de connaissances professionnelles particulières, l’autorité ne peut s’écarter de ses conclusions que pour des motifs sérieux dont elle fait état dans sa décision. L’appréciation arbitraire des preuves n’est reconnue qu’à des conditions restrictives (consid. 3.1.2).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure