TF 5A_767/2024 (f) du 21 mai 2025
Mesures protectrices; protection de l’enfant; art. 4, 307 et 308 CC
Protection de l’enfant – établissement de la situation familiale. Afin de trancher la question du sort des enfants, le tribunal peut notamment avoir recours aux services de protection de l’enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale. Le tribunal a la possibilité de s’écarter des conclusions d’un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu’il s’agit d’une expertise judiciaire (consid. 5.1). Idem – mesures (art. 307 ss CC). Rappel des mesures et des principes applicables (proportionnalité et subsidiarité). Le choix de la mesure dépend de toutes les données concrètes du cas, non seulement sous l’angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale. L’autorité qui ordonne une mesure de protection de l’enfant dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC). En l’espèce, le Tribunal fédéral confirme la mesure de protection portant sur l’obligation pour la mère de s’engager dans un suivi psychiatrique avec obligation de présenter mensuellement une attestation de ce suivi au curateur (consid. 6.1). |