TF 5A_591/2011 (f) du 7 décembre 2011
Divorce ; mesures provisionnelles ; contributions d’entretien ; devoir de renseigner sur ses revenus ; art. 176 CC ; 276 CPC
Montant de la contribution d’entretien. Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint à titre de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, l'art. 276 CPC renvoie par analogie à l'art. 176 CC. Le juge se fonde sur la convention de répartition des tâches et des ressources conclue expressément ou tacitement entre les époux (consid. 4.1.1).
Devoir de renseignements. Aux termes de l'art. 170 al. 1 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. Ce devoir peut être imposé par le juge, pour autant que cette démarche soit nécessaire pour adjuger ou faire valoir des prétentions. Sans mener au renversement du fardeau de la preuve, le refus de renseigner peut avoir pour conséquence de convaincre le tribunal de la fausseté complète ou partielle des allégations de l'époux qui refuse de collaborer, par conséquent de l'amener à croire les indications de l'autre époux (consid. 4.1.2).
Contribution rétroactive. La contribution d'entretien peut être demandée pour l'avenir et pour l'année précédant le dépôt de la requête, selon l’art. 173 al. 3 CC auquel renvoie l'art. 276 al. 1 2e phr. CPC. L'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable. L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (consid. 5.2).