TF 9C_66/2024 (d) du 27 mars 2024
Couple non marié; couple; entretien; art. 6, 20a al. 1, 49 al. 1 et 2 ch. 3 et 59 al. 2 LPP; 89a al. 6 ch. 3 CC
Bénéficiaires de prestations de survivant·es au sens de l’art. 20a al. 1 let. a LPP – rappel de principes et précision. Les prestations LPP de survivant·es aux personnes ayant formé une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès et ayant un·e ou plusieurs enfants commun·e(s) à charge (art. 20 al. 1 let. a LPP) relèvent de la prévoyance professionnelle surobligatoire (art. 49 al. 2 ch. 3 LPP et art. 89a al. 6 ch. 3 CC) (consid. 3.3). Les relations juridiques à ce sujet entre l’assuré·e et l’institution sont régies par le contrat de prévoyance, classé parmi les contrats innommés sui generis
(consid. 3.2). Seules les catégories de personnes énumérées à l’art. 20a al. 1 let. a à c LPP et l’ordre des cascades doivent être respectés (consid. 3.3). En raison de la nature potestative de cette disposition et notamment pour des questions de sécurité juridique ou de financement, les institutions sont autorisées à définir le cercle de bénéficiaires de manière plus étroite que ne le fait la loi, par exemple en retenant une notion plus restrictive de la communauté de vie (consid. 3.3) ou en exigeant une déclaration préalable de bénéficiaire (consid. 4.3.3). Outre le respect du cadre de la loi et les limites constitutionnelles (art. 49 al. 1, 1ère phrase, en lien avec les art. 6 et 59 al. 2 LPP) (consid. 3.2 et 3.3), l’organisation et l’octroi de leurs prestations relèvent de la liberté des institutions de prévoyance (consid. 3.1 et 3.3). L’établissement de conditions différentes pour les couples mariés et non mariés ne viole pas le principe de l’égalité de droit, ceci en particulier au regard du fait que ces derniers n’ont pas d’obligation légale d’entretien réciproque, mais uniquement une obligation morale de soutien réciproque (consid. 4.3.2). Les seuils d’âge sont courants dans le droit des assurances sociales (consid. 4.3.1). Une institution de prévoyance est autorisée à conditionner l’octroi de prestations de survivant·e d’un·e partenaire non marié·e à une limite d’âge en présence d’un·e enfant commun·e ; une obligation de traiter différemment les partenaires survivant·es avec et sans enfants commun·es violerait le droit fédéral (consid. 4.3.3).