TF 5A_341/2020 (f) du 17 novembre 2020

Mariage; couple; étranger; DIP; filiation; art. 23 et 33 CLaH96; 75 et 77 LDIP; 265a CC et 7 OAdo

Compétence en matière de reconnaissance d’une décision de kafala étrangère (art. 23 CLaH96). La compétence des autorités suisses pour reconnaître des décisions de kafala prises au Maroc repose sur l’art. 23 CLaH96 (en vigueur pour le Maroc et la Suisse). En revanche, le Maroc n’a pas signé la CLaH93 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. L’institution de la kafala que connaît le droit marocain se définit comme l’engagement de prendre en charge la protection, l’éducation et l’entretien d’un·e enfant abandonné·e. Le Code de la famille marocain prohibe en revanche la filiation adoptive. La kafala n’est généralement pas assimilée à une adoption à l’étranger, mais plutôt à une tutelle, une curatelle ou un placement en vue d’adoption (consid. 3.1).

Compétence internationale et droit applicable pour l’examen du placement en vue d’adoption (art. 75 et 77 LDIP). L’examen du placement en vue d’adoption (respectivement du placement auprès de parents nourriciers) revêt un caractère international lorsque les enfants résident à l’étranger et que les époux qui souhaitent adopter ont un domicile en Suisse, qui fonde la compétence des autorités suisses et l’application du droit suisse (consid. 3.2).

Conditions de refus de reconnaissance d’une décision de kafala étrangère (art. 23, 33 CLaH96). Les mesures prises par les autorités d’un Etat contractant sont reconnues de plein droit dans les autres Etats contractants. Parmi d’autres situations, la reconnaissance peut être refusée si la procédure prévue à l’art. 33 CLaH96 n’a pas été respectée. Selon cette disposition, lorsque l’autorité compétente envisage le placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement, ou son recueil légal par kafala ou par une institution analogue, dans un autre Etat contractant, elle consulte au préalable l’Autorité centrale ou une autre autorité compétente de cet Etat et lui communique à cet effet un rapport sur l’enfant et les motifs de sa proposition sur le placement ou le recueil. La décision de placement ou le recueil ne peut être pris dans l’Etat requérant que si l’Autorité centrale de l’Etat requis l’a approuvé, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette disposition autorise le refus de reconnaissance, mais ne l’impose pas, si la procédure de consultation obligatoire n’a pas été respectée. En l’espèce, à mesure que la procédure prévue à l’art. 33 CLaH96 n’a pas été respectée avant la délivrance de la décision de kafala marocaine, les autorités suisses pouvaient sans autres refuser de la reconnaître. En outre, la Directive de l’Autorité centrale fédérale suisse en matière d’adoptions internationales du 3 octobre 2012 se fonde sur une circulaire du Ministère marocain de la Justice, selon laquelle une kafala en faveur d’un·e enfant marocain·e ne devrait plus être accordée qu’aux parties demanderesses qui résident habituellement sur le territoire marocain. Au surplus, il n’est pas établi que les recourant·es auraient informé les autorités marocaines que leur résidence habituelle se trouvait en Suisse (mais ont uniquement fourni leur adresse au Maroc et mentionné leur nationalité marocaine) (consid. 5).

Conditions légales suisses de l’adoption et défaut de consentement du parent biologique (art. 265a CC, 7 OAdo). L’adoption de mineur·es requiert le consentement du père et de la mère de l’enfant. Cette condition découle du droit de la personnalité des parents, relève de l’ordre public suisse et est destinée à préserver l’intérêt supérieur de l’enfant. A défaut de circonstances particulières permettant de renoncer au consentement des parents (art. 265c et 265d CC), la seule circonstance du défaut de consentement des parents suffit à rejeter le recours s’agissant de la question du placement en vue d’adoption, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres conditions (soit de l’aptitude des parents adoptants, à savoir l’exigence de la différence d’âge entre ceux-ci et les enfants, selon l’art. 264d CC) (consid. 6.2).

Mariage

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Etranger

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DIP

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Filiation

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