TF 5A_782/2019 (f) du 15 juin 2020
Divorce; entretien; art. 133, 276, 285, 285a al. 1, 286 al. 2 CC; 8 et 9 LAFam; 20 al. 1 LPGA
Contribution d’entretien, allocations familiales en sus ou déduites ? (Art. 133, 285 al. 1, 285a al. 1, 286 al. 2 CC ; 8 et 9 LAFam et 20 al. 1 LPGA). La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère. Selon l’art. 285a al. 1 CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien. L’art. 285a al. 1 CC a supprimé la possibilité pour le juge d’en décider autrement, afin de coordonner le Code civil avec l’art. 8 de la Loi fédérale sur les allocations familiales. Si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de l’enfant, ce dernier peut demander qu’elles lui soient versées directement (art. 9 LAFam). Contribution d’entretien et allocations familiales ne doivent pas dépasser le montant nécessaire pour couvrir les besoins de l’enfant. Il faut donc déduire d’office les allocations familiales du montant correspondant aux besoins de l’enfant lors du calcul de la contribution d’entretien, ce qui permet aussi d’éviter d’agir en modification en cas de changement d’ayant droit des allocations familiales (consid. 3.3).
Fixation de la contribution de prise en charge (art. 276 al. 2 et 285 al. 2 CC). Rappel des critères et du taux exigible de reprise d’une activité lucrative du parent gardien en fonction du degré scolaire. En tant que ligne directrice, ce modèle doit être assoupli dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants à apprécier par l’autorité compétente. La situation médicale de l’enfant peut notamment justifier un besoin de prise en charge personnelle accru (consid. 4.2). En fixant une contribution de prise en charge au-delà des 16 ans révolus de l’enfant sans indiquer pour quels motifs, la Cour cantonale a abusé de son pouvoir d’appréciation (consid. 4.3).