TF 5A_978/2018 (f) du 15 avril 2019

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125, 285 al. 2 CC

Revenu hypothétique – rappel du principe (consid. 3.1).

Reprise d’une activité lucrative du parent gardien – critères. On est désormais en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l’enfant qu’il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire. Il ne s’agit que d’une ligne directrice, qui doit être assouplie dans des cas particuliers, s’il y a des motifs suffisants (désaccord des parents quant à la prise en charge, problèmes médicaux de l’enfant, offre réelle d’accueil extra-familial et autres options disponibles, avantages économiques liés à l’exercice d’une activité lucrative par les deux parents, capacité de gain de ceux-ci). La prise en charge personnelle d’une fratrie nombreuse prend plus de temps que s’il n’y a qu’un seul enfant, de sorte qu’une activité à 50 ou à 80% peut ne pas être exigé du parent gardien (consid. 4.1).

Divorce

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Entretien

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Revenu hypothétique

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