TF 5A_532/2017 (f) du 2 octobre 2017
Mesures protectrices; entretien; art. 176 CC; 9 Cst; 106 al. 2 LTF
Arbitraire dans l’établissement et l’appréciation des faits (art. 106 al. 2 LTF) – rappel. Lorsque le recourant invoque l’arbitraire dans l’établissement des faits, il doit motiver son grief conformément aux exigences de l’art. 106 al. 2 LTF, sous peine d’irrecevabilité. En l’espèce, le juge délégué n’excède pas sa marge d’appréciation en considérant, d’une part, que la motivation du recourant concernant l’appréciation des pièces produites est largement appellatoire et, d’autre part, que les pièces établies afin de prouver le versement d’un loyer n’étaient pas probantes car vraisemblablement élaborées par le recourant lui-même (consid. 3.3 et 4.3).