TF 5A_303/2016 (f) du 10 octobre 2016

Couple non marié; protection de l’enfant; art. 308 al. 2, 314a bis CC

Curatelle de surveillance des relations personnelles. La curatelle de surveillance des relations personnelles selon l’art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter le contact entre l’enfant et le parent qui n’est pas au bénéfice de la garde et de garantir l’exercice du droit de visite.  Rappel des principes justifiant une telle mesure. En l’occurrence, à défaut de litige portant sur les modalités pratiques de l’exercice droit de visite en faveur du père – ce droit n’étant pour l’heure pas reconnu – c’est à juste titre que la cour cantonale a jugé que la désignation d’un curateur à l’enfant au sens de l’art. 308 al. 2 CC était prématurée (consid. 5.2 et 5.3).

Curatelle de représentation. L’art. 314abis CC impose à l’autorité de protection de l’enfant ou au tribunal d’examiner d’office si l’enfant doit être représenté pour sauvegarder ses intérêts. L’autorité a uniquement un devoir de vérifier si la désignation d’un curateur à l’enfant est nécessaire, non une obligation d’instituer une curatelle de représentation à l’enfant, partant, l’autorité dispose d’une marge d’appréciation dans ce domaine. In casu, une telle mesure s’avère inutile en l’état, dès lors que l’autorité cantonale a suspendu le droit de visite du père tant qu’une expertise pénale sur la dangerosité de ce dernier n’aura pas été rendue (consid. 5.2 et 5.3).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

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