TF 5A_361/2018 (f) du 26 juin 2018
Divorce; entretien; art. 125 CC
Entretien après le divorce (art. 125 al. 1 CC). Rappel des critères (consid. 3.1).
Principe de solidarité après divorce en cas d’influence du mariage sur l’époux crédirentier (art. 125 al. 2 CC). Un mariage peut notamment avoir une influence concrète s’il a duré au moins dix ans (présomption) ; les circonstances concrètes de chaque cas d’espèce - soit les circonstances effectives qui ont marqué de manière durable, ou non, les conditions de vie des conjoints – étant déterminantes pour les mariages ayant duré entre cinq et dix ans. La durée d’un concubinage qualifié, lorsque les parties ont conclu un mariage subséquent, peut être prise en considération s’il a influencé durablement la vie des partenaires au point que la conclusion du mariage soit la confirmation de la responsabilité assumée et de la confiance existante. Une position de confiance peut être retenue pour d’autres motifs également. Cela peut notamment être le cas lorsqu’un conjoint souffre d’une maladie durable qui influence sa capacité de gain, si la maladie est en lien avec le mariage, notamment lorsqu’elle est apparue pendant le mariage ou est en lien avec la répartition des tâches durant celui-ci. Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d’entretien (le principe de l’autonomie primant le droit à l’entretien) ; un époux ne peut prétendre à une contribution d’entretien que s’il n’est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d’une capacité contributive. Le cas échéant, le principe est que le standard de vie choisi d’un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s’agit de la limite supérieure ; l’art. 125 CC laissant toutefois un large pouvoir d’appréciation au juge (consid. 3.1).