TF 5A_938/2013 (f) du 8 juillet 2014

Mesures protectrices ; procédure ; art. 106 al. 2 LTF

Modification des mesures protectrices de l’union conjugale. Les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 172 CC) sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF. Lorsque la décision attaquée porte sur la modification de celles-ci, le Tribunal fédéral dispose d’un pouvoir d’examen limité : seule la violation des droits constitutionnels peut être soulevée. Le Tribunal fédéral n’examine un grief que s’il est invoqué et motivé conformément au principe d’allégation (art. 106 al. 2 LTF), c’est-à-dire expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée, ce qui n’est pas le cas du présent recours (consid. 2 et 4.1).

Contribution d’entretien. L’art. 163 CC s’applique aux mesures protectrices de l’union conjugale, respectivement à leur modification. Les critères de l’art. 125 CC et, plus particulièrement, l’absence de perspectives de reprise de la vie commune, ne jouent aucun rôle (consid. 4.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

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