TF 4A_151/2024 (d) du 22 août 2024

Couple non marié; entretien; procédure; art. 51 et 74 LTF; 91 CPC; 80 et 81 LP

Entretien – procédure de mainlevée et valeur litigieuse. Un recours en matière civile dans une affaire pécuniaire, telle qu’une procédure de mainlevée, n’est recevable que si la valeur litigieuse est au minimum de CHF 30'000.- (art. 74 al. 1 let. b LTF) (consid. 1.2). En procédure cantonale, les conclusions déterminent la valeur litigieuse, les intérêts et frais de procédure n’étant pas pris en compte (art. 91 al. 1 CPC). Dans une procédure de mainlevée, la valeur litigieuse correspond ainsi au montant faisant l’objet de la requête de mainlevée. Si la somme correspondante est demeurée litigieuse devant l’instance précédente, elle est également déterminante pour la valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral (art. 51 al. 1 let. a LTF) (consid. 1.2.2).

Idem créances futures. Seules les créances exigibles au moment de la notification du commandement de payer pouvant faire l’objet d’une poursuite, les créances alimentaires futures ne peuvent pas être couvertes par la requête de mainlevée. Cela signifie que, dans une procédure de mainlevée, seul le montant des contributions d’entretien déjà échues est pris en considération, une capitalisation au sens de l’art. 51 al. 4 LTF n’étant pas possible. En tant que procédure d’exécution, le jugement de mainlevée ne porte pas sur l’existence matérielle d’une créance et n’a ainsi pas d’effet juridique sur l’existence ou l’exécution d’éventuelles contributions d’entretien futures (consid. 1.2.3).

Idem question juridique de principe. Rappel des principes. Il doit s'agir d'une question juridique dont la décision peut être déterminante pour la pratique et qui, par son importance, appelle une clarification par la plus haute juridiction. Le simple fait que la question juridique soulevée n'ait jamais été tranchée ne suffit pas (consid. 1.3.1).

Entretien de l’enfant majeur·e titre de mainlevée. Les conventions relatives à l’entretien, approuvées par l’autorité de protection de l’enfant compétente, revêtent la qualité de titres de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP. Un jugement ou une convention d’entretien qui ordonne expressément le paiement de contributions d’entretien allant au-delà de la majorité de l’enfant, constitue un titre de mainlevée définitive, si le montant et la durée des contributions d’entretien dues sont déterminés (consid. 3.2 et 3.3).

Idem condition résolutoire. La partie débitrice doit prouver que sa dette est éteinte (art. 81 al. 1 LP). En présence d’une créance assortie d’une condition résolutoire, elle peut objecter que cette condition s’est réalisée. En revanche, si la condition est suspensive, la partie créancière doit prouver que cette dernière s’est réalisée. Une contribution d’entretien devant être acquittée au-delà de la majorité, jusqu’à la fin de la formation professionnelle, comporte une condition résolutoire. La mainlevée définitive doit ainsi en principe être admise, à moins que la partie débitrice de l’entretien ne prouve de manière indubitable la réalisation de la condition résolutoire (consid. 3.4).

Idem – interprétation de la condition résolutoire. Le tribunal de la mainlevée ne dispose pas d’un pouvoir de cognition lui permettant d’interpréter la condition de la formation appropriée. S’agissant d’une obligation d’entretien au-delà de la majorité, s’il n’est pas possible de déterminer avec certitude ce que le tribunal jugeant au fond a voulu, la mainlevée doit être refusée. Dans le cas d’une convention des parties, si celle-ci nécessite une interprétation selon l’art. 18 CO afin de déterminer son contenu, la mainlevée définitive doit être refusée faute de précision suffisante (consid. 3.6 et 3.8). En l’espèce, une interprétation étant nécessaire afin de déterminer si l’obligation d’entretien était comprise comme se poursuivant également après la formation de CFC de l’enfant, la mainlevée doit être refusée (consid. 3.9).

Couple non marié

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Entretien

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Procédure

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Publication prévue

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