TF 5A_204/2025 (f) du 27 janvier 2025

Mesures protectrices; entretien; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Entretien – calcul des charges effectives. Rappel des principes. Le principe et le montant de la contribution d’entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des conjoint·es. Le niveau de vie pendant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l’entretien convenable de chacun·es des conjoint·es. En l’absence de moyens suffisants, les parties ont droit à un train de vie semblable (consid. 3.2.1). Seules les charges effectives peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien (consid. 3.2.2).

Les frais de femme de ménage, pour autant qu’il s’agisse de charges effectivement acquittées, peuvent faire partie du minimum vital élargi des conjoint·es. En l’espèce, eu égard aux revenus des parties, ce poste a été intégré dans les charges de l’intimé, qui a rendu vraisemblables les frais de femme de ménage, mais non dans celles de la recourante.

Les frais de vacances n’ont pas à être pris en compte dans les charges respectives des parties puisque ceux-ci doivent être acquittés avec un éventuel excédent (consid. 4).

Mesures protectrices

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Entretien

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