TF 5A_518/2011 (f) du 22 novembre 2012
Action en paternité ; restitution du délai ; justes motifs ; art. 263 CC
Restitution de délai. Selon l’art. 263 al. 3 CC, l’action en paternité peut être intentée après l’expiration du délai de l’art. 263 al. 1 CC lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. La restitution est en principe admissible de manière illimitée dans le temps. La notion de justes motifs doit s’interpréter strictement. D’éventuels rumeurs ou soupçons ne sont pas suffisants pour agir en justice. Une fois que le demandeur connaît le motif de restitution du délai, il lui incombe d’agir avec toute la célérité possible, dès que la cause du retard a pris fin (consid. 4.1).
Application au cas d’espèce. Le recourant n’a pu établir l’identité de son géniteur qu’après l’administration d’une expertise ADN dont les résultats ont été obtenus en août 2009, après près de dix ans de procédure. Quatre mois plus tard, le recourant a sollicité l’inscription de la filiation paternelle, avant d’introduire une action en paternité sept semaines plus tard, conformément aux informations de l’autorité. En l’espèce, rien n’indiquait au recourant qu’une fois l’expertise rendue, il devrait encore introduire une action judiciaire pour faire constater la paternité désormais établie, qui plus est en respectant des délais. Partant, un manque de célérité ne peut être reproché au recourant, ceci d’autant plus qu’au moment de prendre connaissance des résultats de l’expertise, il n’était plus assisté d’un mandataire (consid. 4.4).