TF 5A_58/2016 (d) du 14 mars 2016
Mariage; protection de l’enfant; enlèvement international; art. 13 al. 1 lit. a CLaH80
Enlèvement international d’enfants – rejet de la demande de retour de l’enfant lorsque le parent gardien a consenti au déplacement – exigences quant à la preuve. Selon l’art. 13 al. 1 lit. a CLaH80, la demande de retour de l’enfant doit être rejetée « lorsque la personne […] qui s’oppose à son retour établit que la personne […] qui avait le soin de la personne de l’enfant […] avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour ». La personne qui s’oppose au retour de l’enfant supporte le fardeau de prouver le consentement ou l’acquiescement. Les exigences concernant le degré de cette preuve sont particulièrement élevées. La personne concernée doit avoir clairement manifesté sa volonté. L’appréciation des preuves en lien avec la manifestation de la volonté relève de l’établissement des faits. Savoir si ces éléments de fait fondent un motif permettant de refuser le retour de l’enfant constitue une question de droit. Il ne faut pas donner suite à la demande de retour de l’enfant lorsqu’entretemps les autorités de l’Etat de provenance ont rendu une décision autorisant l’enfant à demeurer auprès du « parent ravisseur » (TF 5A_1003/2015 du 14 janvier 2016, consid. 5.1.1 ; TF 5A_822/2013 du 28 novembre 2013, consid. 3.3 in FamPra.ch 2014, p. 471) (consid. 2.2).
Notion de résidence habituelle au sens de la CLaH80. La résidence habituelle au sens de la CLaH80 est une notion autonome. Elle correspond au centre de gravité effectif de la vie de l’enfant qui résulte de la durée effective du séjour et des relations existantes ou de la durée attendue du séjour et de l’intégration attendue y correspondant. La résidence habituelle se détermine sur la base des circonstances de fait reconnaissables de l’extérieur et non sur la base des circonstances internes (TF 5A_257/2011 du 25 mai 2011, consid. 2 in FamPra.ch 2011, p. 747) (consid. 3.2).