TF 5A_264/2016 (f) du 17 juin 2016
Couple non marié ; DIP ; garde des enfants ; procédure ; art. 85 al. 4 LDIP
Reconnaissance d’un jugement étranger. A teneur de l’art. 85 al. 1 LDIP, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses est régie, en matière de protection des mineurs, par la CLaH 96. Ladite convention est dès lors applicable, en tant que droit national, aux cas qui présentent un lien avec un Etat qui n’est partie à aucune de ces conventions. Toutefois, l’art. 85 al. 4 LDIP prévoit que les mesures ordonnées dans un Etat qui n’est pas partie à la convention mentionnée à l’al. 1 – ici la Tunisie - sont reconnues si elles ont été ordonnées ou si elles sont reconnues dans l’Etat de la résidence habituelle des enfants concernés. En l’espèce, le pays de résidence habituelle des enfants concernés se situe en Suisse et non en Tunisie, de sorte que le jugement tunisien accordant la garde des enfants au recourant et réglant le droit de visite de l’intimée ne saurait être reconnu en Suisse (consid. 3 et 3.1).