TF 5A_400/2015 - ATF 142 III 197 (d) du 25 février 2016

Couple non marié ; autorité parentale ; procédure ; art. 298b al. 2 et 314abis CC ; 12 al. 4 Tit. fin. CC

Nomination d’un curateur de représentation de l’enfant (art. 314abis CC et art. 299 CPC). L’art. 314abis CC applicable dans le cadre des mesures de protection de l’enfant correspond à l’art. 299 CPC applicable dans la procédure matrimoniale. Les deux dispositions imposent à l’autorité d’examiner d’office si un curateur de représentation doit être nommé pour assister l’enfant dans la procédure, en particulier lorsque les personnes concernées déposent des conclusions différentes relatives à l’attribution de l’autorité parentale (art. 299 al. 2 lit. a CPC ; art. 314abis al. 2 ch. 2 CC). Même dans ce cas, un curateur ne doit pas impérativement être nommé. La décision fait partie du pouvoir d’appréciation du tribunal (consid. 2.3).

Fonctions du représentant de l’enfant. La représentation de l’enfant recouvre différents aspects dont l’importance varie en fonction de l’âge de l’enfant et des circonstances du cas d’espèce. Le curateur doit notamment transmettre la volonté de l’enfant au tribunal. Il doit également se faire une image de la situation concrète et la porter à la connaissance du tribunal (situation locale, scolaire, à la maison, interactions entre l’enfant et ses parents ainsi que ses frères et sœurs, etc.) (consid. 2.3).

Critères justifiant l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent (art. 298 al. 1 et 298b al. 2 CC). Les conditions d’attribution ou de maintien de l’autorité parentale exclusive sont moins restrictives que les conditions du retrait de l’autorité parentale (art. 311 CC) (consid. 3.3 à 3.5).

L’autorité parentale conjointe avec autorisation à un parent de prendre certaines décisions doit être admise de manière restrictive. L’autorisation faite à un parent de prendre seul certaines décisions malgré l’autorité parentale conjointe n’est envisageable que lorsque le conflit parental est limité à certains problèmes et qu’une coopération est en principe possible (consid. 3.6).

Attribution de l’autorité parentale. L’autorité parentale ne doit pas être attribuée en fonction de la « faute » d’un parent ni dans le but de punir le parent non coopératif. Une telle manière de faire influencerait négativement le bien de l’enfant et ce dernier constitue le seul critère d’attribution de l’autorité parentale. Toutefois, en présence d’un blocage dû à un seul parent, l’attribution de l’autorité parentale exclusive au parent coopératif doit être examinée, en particulier si ce dernier montre une bonne tolérance des liens de l’enfant avec l’autre parent (Bindungstoleranz). Parallèlement, l’incapacité de communication et de coopération du parent à l’origine du blocage plaide également pour l’attribution au parent coopératif (consid. 3.7).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue