TF 5D_81/2015 (d) du 4 avril 2016

Modification du jugement de divorce ; procédure ; art. 29 al. 2 Cst.

Droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) – droit de réplique. Pour qu’un justiciable puisse faire effectivement valoir son droit de réplique, l’acte déposé par l’autre partie doit être mis à sa disposition avant que le jugement ne soit rendu (ATF 137 I 195). Il suffit en principe de communiquer l’acte à l’autre partie (ATF 138 I 484) (consid. 2.3.2).

Communication de l’acte sans délai pour répliquer. Lorsque le tribunal communique l’acte sans fixer au destinataire un délai pour répliquer, il indique par là que l’échange d’écritures est terminé et qu’il n’attend plus de nouveau dépôt d’acte. La partie qui souhaite exercer son droit de réplique dans ce cas doit le faire rapidement et spontanément ou du moins solliciter la fixation d’un délai, faute de quoi, elle est réputée avoir renoncé à son droit de réplique (ATF 138 I 484). Cela vaut en particulier pour l’avocat qui agit comme mandataire d’une partie (consid. 2.3.2).
Respect d’un délai avant de pouvoir présumer qu’une partie a renoncé à son droit de réplique. Pour garantir le respect du droit de réplique, le tribunal doit laisser suffisamment de temps à la partie pour prendre position. La jurisprudence retient une violation du droit d’être entendu lorsque le tribunal a rendu sa décision « quelques jours seulement » après la communication de l’acte (ATF 137 I 195). Une renonciation au droit de réplique ne peut être présumée avant l’expiration d’un délai de dix jours, mais peut l’être après vingt jours (TF 9C_159/2014 du 7 avril 2014) (consid. 2.3.3 et 2.3.4).

Modification du jugement de divorce

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Procédure

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