TF 5A_636/2018 (f) du 8 octobre 2018
Filiation; procédure; art. 266 al. 1, 268 CC; 12b Tit. fin. CC; 248, 255 et 317 al. 1 CPC
Procédure d’adoption et maxime applicable (art. 268 CC ; 248 let. e, 255 let. b et 317 al. 1 CPC). La procédure d’adoption relève de la juridiction gracieuse (art. 268 CC). La procédure sommaire s’applique (art. 248 let. e CPC) et la cause est soumise à la maxime inquisitoire (art. 255 let. b CPC) simple ou sociale, ce qui ne dispense pas les parties d’une collaboration active. Le juge doit établir les faits d’office. Il n’est toutefois pas contraint de rechercher lui-même l’état de fait pertinent. Il doit informer les parties et les interroger pour s’assurer que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets, mais son rôle ne va pas au-delà ; il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative. Lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut faire preuve de retenue comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire (consid. 3.3.2). Le plaideur qui entend invoquer des pseudo nova devant l’instance d’appel doit remplir les conditions de l’article 317 al. 1 CPC, spécialement démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, même si la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple (consid. 3.3.3).
Nouveau droit de l’adoption (art. 12b Tit. fin. CC, 266 al. 1 CC). D’après le nouveau droit de l’adoption, entré en vigueur en 1er janvier 2018 (art. 266 al. 1 CC), une personne majeure peut être adoptée si l’une des conditions de l’article 266 al. 1 CC est remplie (consid. 4.1). La demande d’une tante d’adopter son neveu, né en 1988 au Maroc, arrivé en Suisse en 2006 au bénéfice d’un permis de séjour pour études, ne peut être accordée quand aucun indice ne permet de retenir que la relation entre les intéressés relèverait plus de liens de nature filiale que l’affection que peuvent se porter un neveu et sa tante, l’adoption a été requise alors que le neveu en question n’avait pas obtenu le renouvellement de son autorisation de séjour et l’existence d’une communauté domestique ou d’autres justes motifs n’est pas démontrée (consid. 4.2).