TF 5A_987/2023 (d) du 7 août 2024

Divorce; étranger; entretien; art. 125 et 130 CC; 8 et 10 Cst.

Entretien (art. 125 et 130 al. 1 CC) – durée de l’entretien. Si l’obligation d’entretien ne dure en principe que jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite de la personne débitrice de la contribution d’entretien, des exceptions ne sont pas exclues, notamment lorsque la partie créancière n’a pas encore atteint l’âge de la retraite. S’agissant des conjoint·es qui ont déjà atteint cet âge, si le mariage revêt un caractère lebensprägend, le droit au maintien du dernier standard de vie commun demeure. Néanmoins, même dans cette hypothèse, le principe selon lequel il n’existe pas de droit à une égalité financière à vie et que l’obligation d’entretien doit être ainsi limitée dans le temps de manière appropriée subsiste. Certaines situations justifient toutefois de ne pas limiter l’obligation d’entretien dans le temps en raison de l’âge avancé des parties, notamment lorsque le mariage est de très longue durée, avec une répartition traditionnelle des tâches et des enfants commun·nes (consid. 3.2 et 3.3).

Idem – rappel des principes de la méthode concrète en deux étapes. La méthode concrète en deux étapes, applicable au calcul de l’entretien, est désormais contraignante pour toutes les catégories d’entretien. Néanmoins, l’application d’autres méthodes demeure exceptionnellement admissible dans des cas dûment motivés. La méthode concrète en deux étapes consiste dans un premier temps à déterminer les ressources financières et les besoins concrets des personnes concernées puis, dans un second temps, à répartir ces ressources en fonction des besoins, dans un ordre déterminé. Le fait que des revenus ou des minima vitaux inégaux soient pris en compte dans le calcul et se répercutent ensuite sur le montant de la contribution d’entretien constitue justement l’essence de la méthode concrète. Cas échéant, le montant de base et les autres montants forfaitaires sont calculés en fonction du coût de la vie au lieu de domicile à l’étranger, déterminé sur la base des parités monétaires des consommateur·trices collectées statistiquement ou des comparaisons internationales du pouvoir d’achat, telles qu’établies par l’Office fédéral de la statistique ou des grandes banques. Partant, des disparités concernant le minimum vital des parties en raison du lieu de résidence notamment ne conduit pas à s’écarter de la méthode concrète en deux étapes (consid. 4.2).

Divorce

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Entretien

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Publication prévue

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