TF 5A_300/2025 (f) du 3 juillet 2025
Parents non mariés; autorité parentale; protection de l’enfant; procédure; mesures provisionnelles; art. 8 CEDH; 13 Cst.; 308 et 310 CC; 117, 119 et 299 CPC
Protection de l’enfant – retrait du droit de déterminer le lieu de résidence. Rappel des principes. Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et le placement de celui-ci ou celle-ci constituent des atteintes graves au droit au respect de la vie familiale (art. 8 CEDH ; 13 Cst.). L’art. 310 CC règle les conditions auxquelles le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est retiré aux parents : le critère essentiel qui doit guider les autorités est le bien, autant physique que psychique, de l’enfant (consid. 6.2.1). Rappel des conditions de l’art. 310 al. 1 CC et des principes de subsidiarité et de proportionnalité (consid. 6.2.2). Idem – expertise. Rappel des principes. Le tribunal n’est pas lié par les conclusions d’une expertise, mais ne saurait s’en écarter sans raison sérieuse. Le tribunal n’a en principe pas l’obligation de mettre en œuvre une telle mesure probatoire, et peut fonder sa conviction sur d’autres moyens de preuve, notamment le recours aux services de protection de l’enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (consid. 6.2.4) En l’espèce, l’expertise a établi que les enfants ne parvenaient pas à trouver une qualité à leur mère, qu’ils tenaient pour seule responsable – à l’instar du père – de tous les problèmes de la famille, et que le fait que le père impose à ses enfants son unique version du litige risquerait d’empêcher le développement de leur personnalité et la construction de leurs valeurs. Le Tribunal fédéral a ainsi estimé que le placement des enfants, donc le retrait du droit de décider du lieu de résidence, prononcé par la juge unique n’était pas une mesure arbitraire (consid. 6.3). |