TF 5A_556/2013 (f) du 7 octobre 2013
Mesures protectrices de l’union conjugale ; procédure ; garde des enfants ; art. 93 LTF ; 315 al. 4 CPC
Effet suspensif d’un appel portant sur des prétentions financières. L’octroi de l’effet suspensif est une décision incidente qui peut, conformément à l’art. 93 al. 1 let. a LTF, être entreprise immédiatement lorsqu’elle est de nature à causer un préjudice irréparable. De jurisprudence constante, le fait d’être exposé au paiement d’une somme d’argent n’entraîne, en principe, aucun préjudice de cette nature (ATF 138 III 333), dans la mesure où l’intéressé peut s’acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s’il obtient finalement gain de cause. En l’espèce, l’épouse est copropriétaire d’importants biens mobiliers et immobiliers, de sorte qu’elle sera en mesure, le cas échéant, de rembourser d’éventuelles contributions d’entretien et une provisio ad litem. De son côté, le recourant dispose d’une fortune de plusieurs millions en liquide et n’a pas réussi à démontrer dans quelle mesure son minimum vital serait touché en cas d’octroi de l’effet suspensif (consid. 1.2.1 et 1.2.2.1).
Effet suspensif d’un appel portant sur l’attribution de la garde d’un enfant Le fait d’être privé de la garde d’un enfant est susceptible d’entraîner un préjudice irréparable puisque la garde est arrêtée pour la durée de la procédure, de sorte que, même si le recourant obtient finalement gain de cause au fond, aucune réparation ne sera possible pour la période écoulée (ATF 137 III 475). Lorsque la décision de mesures protectrices de l’union conjugale accorde la garde de l’enfant au parent qui prenait principalement soin de lui avant l’introduction de la procédure (parent de référence/Bezugsperson), l’instance d’appel doit rejeter la requête d’effet suspensif du parent sollicitant un changement de garde, sous réserve de motifs sérieux, notamment lorsque la décision attaquée menace le bien de l’enfant et apparaît manifestement infondée (ATF 138 III 565) (consid. 1.2.1 et 3.2.2).