TF 5A_584/2018 et 5A_597/2018 (f) du 10 octobre 2018
Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 125, 163, 176 al. 1 ch. 1, 276 al. 1 et 285 al. 1 CC
Critères déterminant l’entretien de l’enfant (art. 276 al. 1, 285 al. 1 CC). L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires, sans qu’il y ait de hiérarchie entre les deux (art. 276 al. 1 CC). La garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien est calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde, en partant des besoins de l’enfant et des ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 CC) (consid. 4.1).
Le parent dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de contribuer à l’entier du besoin en argent si l’autre remplit son obligation essentiellement en nature. Néanmoins, il est aussi admis que si la capacité financière de l’un des parents est sensiblement plus importante que celle de l’autre, il n’est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d’entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l’éducation (consid. 4.3).
Entretien du conjoint en mesures protectrices (art. 125, 163, 176 al. 1 ch. 1 CC). Rappel des principes (consid. 5.1.1).
Revenu hypothétique. Lorsqu’il apparaît que le conjoint est en mesure de retrouver une activité rémunérée sur le marché de l’emploi, son âge n’est pas décisif (56 ans en l’espèce) s’il ne démontre pas qu’il aurait renoncé, d’entente avec l’autre conjoint, à exercer une activité lucrative durant le mariage (consid. 5.1.2 et 5.3.4). L’impact décisif que le mariage aurait eu sur sa situation professionnelle et financière – question qu’il n’appartient pas au juge des mesures protectrices d’examiner – ne donnerait de toute façon pas automatiquement droit à une contribution d’entretien (consid. 5.4.2).