TF 5A_522/2011 (f) du 18 janvier 2012

Divorce ; mesures provisionnelles ; nature de l’avis au débiteur ; protection du minimum vital ; art. 176 CC ; 137 aCC

Critères. L’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles prononcées pour la durée du divorce, même si l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune. Le juge doit partir de la convention expresse ou tacite que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources (consid. 4.1).

Modification des mesures provisoires. Une fois que des mesures provisoires au sens de l’art. 137 al. 2 aCC ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC, c’est-à-dire si les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, depuis le prononcé des mesures. Une modification peut également être demandée si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires se révèlent faux ou ne se réalisent pas comme prévu, ou si la décision s’avère plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (consid. 4.1).

Capacité de travail. Le juge ne tombe pas dans l’arbitraire en considérant que l’absence de demande de prestations de l’assurance-invalidité constitue un indice que le conjoint concerné conserve une capacité de gain résiduelle (consid. 4.3).

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